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Diverses

Wallis · 2025-04-16 · Français VS

P1 23 62 ARRÊT DU 16 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Christophe Pralong, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ; Laura Cardinaux, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par Madame Camille Vaudan, Procureur, à St-Maurice et X _________, partie plaignante contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron (incendie intentionnel [art. 221 al. 1 CP]) Appel contre le jugement rendu le 5 avril 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 23 3])

Erwägungen (31 Absätze)

E. 5.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP.

E. 5.2.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé, ni oralement, ni par écrit, mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). A réception de l’appel, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties (art. 400 al. 2 CPP). Dans les vingt jours à compter

- 18 - de la réception de la déclaration d’appel, les autres parties peuvent déclarer un appel joint (art. 400 al. 2 et 3 let. b CPP).

E. 5.2.2 En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties son jugement motivé sous pli recommandé du 26 avril 2023, notifié au conseil du prévenu le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 17 mai 2023, l’appelant a dès lors agi dans le délai précité de 20 jours, de telle sorte que l’appel est recevable. L'appel joint du Ministère public posté le 12 juin 2023, soit dans le délai légal de vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel du prévenu (art. 400 al. 3 let. b CPP), est également recevable en la forme. Au surplus, les objections soulevées par l’appelant principal à l’encontre de la recevabilité de l’appel joint seront examinées ci-après (consid. 6.2).

E. 5.3.1 En cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant conteste (art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP), cette réserve devant être appliqué avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2022 du 18 janvier 2023, consid. 1.2 et les réf. cit.). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée. Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). En cas d’appel joint, ce dernier n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP).

E. 5.3.2 Dans le cas présent, l’appelant principal conteste sa condamnation pour incendie intentionnel, prononcée au chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance. Il demande également la modification du chiffre 7 du dispositif en ce sens que les conclusions civiles de X _________ sont rejetées (et non seulement renvoyées au for civil) et à ce que les frais soient mis à charge de l’Etat (ch. 8 et 9). Il déclare expressément ne pas s’opposer aux chiffres 2 à 6 et 10 du premier jugement. Quant à l’appelant par voie de jonction, il conteste la quotité des peines prononcées en première instance (ch. 1 et 2 du dispositif), jugées clémentes, et remet en cause l’octroi

- 19 - du sursis à l’exécution de la peine (ch. 1 et 2) ainsi que la renonciation à la révocation du sursis antérieur (ch. 5). En définitive, vu les conclusions respectives des parties, seuls les ch. 3 (classement partiel de procédure), 4 (contravention à la LStup), 6 (confiscations) et 10 (indemnité allouée au défenseur d’office) du dispositif sont entrés en force, tous les autres points étant attaqués.

E. 5.4 La cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).

E. 5.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de première instance. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

E. 6.1 Il convient de revenir en premier lieu brièvement sur les griefs formels soulevés par l’appelant principal lors des débats d’appel.

E. 6.2 L’appelant a tout d’abord abordé de nouveau la question – déjà évoquée avant les débats – de la recevabilité de l’appel joint du Ministère public, compte tenu de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière de respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 505 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2022 du 23 janvier 2023).

E. 6.2.1 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si, au regard de la disposition précitée, il n'y a pas matière à exiger du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint (ATF 147 IV 505 précité, consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du Ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid.

- 20 - 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le Ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2ème phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 précité consid. 5.4).

E. 6.2.2 Dans le présent cas, rien ne permet de considérer que l’appel joint du Ministère public procéderait d’un comportement abusif, en tant qu’il tendrait uniquement, voire même principalement, à provoquer injustement le retrait de l’appel principal. Lors des débats de première instance, la procureure avait requis, pour les différentes infractions retenues, dont l’incendie intentionnel, une peine privative de liberté de 22 mois, peine d’ensemble incluant celle prononcée par un jugement antérieur du 21 décembre 2020 dont le sursis devait être révoqué, ainsi qu’une amende de 500 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire (cf. do. p. 284). Le tribunal de district a certes retenu le verdict de culpabilité, mais prononcé des peines privatives de liberté et pécuniaire sensiblement plus modérées (14 mois de peine privative de liberté pour l’infraction d’incendie intentionnel et 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour les autres infractions), de surcroît assorties d’un sursis complet et en renonçant à la révocation du sursis antérieur. Dans ces conditions, si le Ministère public pouvait, dans un premier temps, se satisfaire d’une condamnation sur le principe, il ne lui était pour autant pas interdit, sous l’angle de la bonne foi, de réagir à l’appel principal en sollicitant le prononcé d’une peine plus lourde et la révocation du sursis, réquisitions qui correspondaient à celles émises en première instance et qui n’avaient dans un premier temps pas été suivies. Admettre le contraire reviendrait en définitive à priver le Ministère public de toute possibilité de déposer un appel joint – sauf pour le cas où il requerrait une modification en faveur du condamné – ce qui apparaît manifestement contraire aux réquisits légaux découlant de l’art. 381 al. 1 CPP. Pour ces motifs, l’objection de l’appelant est – une nouvelle fois puisque cela a déjà été le cas par décision du 22 août 2023 (supra, consid. 3.3) ainsi que lors des débats d’appel

– écartée et l’appel joint déclaré recevable.

E. 6.3.1 Toujours aux débats d’appel, l’appelant principal a réitéré sa demande exprimée lors de la procédure de première instance visant à renouveler l’audition de B _________, C _________ et F _________, dès lors que son mandataire n’avait pu participer à ces auditions. Il y voit une violation de l’art. 147 al. 3 CPP.

- 21 -

E. 6.3.2 Selon l’art. 147 al. 1, 1ère phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de cet article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1 ; 6B_710/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 6.3.3 En l’espèce, B _________, C _________ et F _________ ont été entendus à titre de personnes appelées à donner des renseignements (PADR) par la Police cantonale les 16, 18 et 23 mars 2022 (cf. do. pp. 58 ss, 64 ss et 77 ss). L’avocate du prévenu, Me Chanlika Saxer, a été, à chaque fois, conviée à participer à ces auditions. Les procès-verbaux de ces séances mentionnent que Me Saxer « a été informée de la tenue (des) audition(s) mais n’a pas pu se libérer afin d’y assister » (pp. 58, 64 et 77). La mandataire du prévenu a dès lors été dûment informée de la tenue des auditions, et n’a pas requis leur report à ce moment-là. Par la suite, durant toute la procédure préliminaire et jusqu’au renvoi, par acte d’accusation du 16 janvier 2023, de la cause en jugement, ni le prévenu ni son avocate n’ont sollicité la répétition des auditions des PADR en question, ce alors que le dossier complet – comprenant les procès-verbaux de ces auditions – leur avait été transmis en date du 25 mars 2022 (do. p. 81). Invité, au terme de la communication de fin d’enquête du 11 octobre 2022 (do. pp. 210 ss), à formuler d’éventuelles réquisitions de preuves dans un délai de quinze jours, le prévenu, par sa mandataire, n’a pas requis la réitération des auditions de B _________, C _________ et F _________. Ce n’est que le 6 février 2023, soit dans le délai fixé par la juge de district, qu’elle a demandé l’audition des prénommés, sans d’ailleurs motiver

- 22 - aucunement sa requête, laquelle a été rejetée par décision du 7 mars 2023, puis encore à l’ouverture des débats. Il y a lieu dans ces conditions de considérer qu’aucune requête valide tendant à une nouvelle audition éventuellement contradictoire des PADR concernés n’a été déposée en temps utile par la défense, qui disposait d’un délai pourtant conséquent pour ce faire, et qui y a renoncé durant toute la procédure préliminaire. Le silence du prévenu à cet égard permet de déduire qu’il y a renoncé. En d’autres termes, la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’audition de B _________, C _________ et F _________ en procédure d’appel est tardive et contraire à la bonne foi, de sorte qu’elle doit être écartée.

E. 6.4 S’agissant des autres réquisitions de preuve présentées lors des débats d’appel – expertise scientifique, calcul des temps de trajets entre les bâtiments des protagonistes, audition des agents de police présents lors de l’intervention – il convient de se référer aux décisions rendues à ce propos par les directions de la procédure (do. pp. 228 et 229 et pp. 262 à 264), pour conclure qu’en vertu d’une appréciation anticipée des preuves disponibles, ces investigations ne seraient pas de nature à modifier la conviction de la Cour de céans. En particulier, s’agissant de l’audition nouvellement requise des agents de police, compte tenu de l’écoulement du temps, il n’est pas envisageable qu’ils se souviennent des détails de l’extinction de l’incendie, soit de savoir si le prévenu a pris ou non des bidons pour éteindre ce dernier, de telle sorte que cette mesure d’instruction supplémentaire – qui n’a pas non plus été demandée durant toute l’instruction – apparaît inutile.

E. 7.1 Sur le fond et en substance, l’appelant principal nie toujours avoir été l’auteur

– volontaire ou négligent – de l’incendie survenu au petit matin du 2 mars 2022. Il soutient que le tribunal de district, en retenant qu’il était coupable du sinistre, a violé le principe de présomption d’innocence.

E. 7.2 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste

- 23 - des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2. ; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

E. 7.3 Comme déjà mentionné, au terme de l’appréciation des preuves, la Cour de céans est convaincue que Y _________ a volontairement bouté le feu aux cartons et objets divers se trouvant sur la terrasse de X _________, dans les circonstances décrites ci-avant (supra, consid. 2, spéc. 2.5 et 2.6.4). L’ensemble des éléments de preuve au dossier assied cette appréciation, sans laisser place à un quelconque doute, En particulier, comme l’a relevé le tribunal de première instance (jgt. consid. 2.2.1, pp. 42 à 44), les éléments techniques recueillis permettent d’exclure une cause accidentelle de l’incendie, serait-ce par une combustion spontanée ou par l’entremise d’un mégot de cigarette, qui plus est le mégot d’une cigarette roulée à la main comme le prévenu l’a déclaré lors de l’enquête. Au vu de l’ensemble des circonstances et des indices concordants résultant des investigations, une autre cause – allumage spontané par combustion des composants des objets présents ; allumage accidentel par un mégot jeté par mégarde – apparaît si ténue qu’elle relève d’une pure vue de l’esprit, si bien qu’elle est en définitive exclue. Partant, il n’est pas contraire au principe in dubio pro reo de retenir que le prévenu a volontairement bouté le feu aux objets se trouvant sur la terrasse de X _________ le matin du 2 mars 2022. Le moyen soulevé par l’appelant s’avère dès lors mal fondé et doit être rejeté.

E. 8 Pour le surplus, l’appelant principal ne discute pas la réalisation des éléments objectifs de l’incendie volontaire au sens de l’art. 221 al. 1 CP, de sorte qu’il peut être renvoyé sur ce point à l’exposé figurant sous consid. 3.1.2 (p. 47) du jugement entrepris.

E. 9.1 Lors des débats d’appel, l’appelant principal a soutenu que la peine prononcée par le juge de district pour l’infraction d’incendie était excessivement lourde. Il argue qu’on ne pouvait lui opposer, à titre de circonstance aggravante, son attitude procédurale, dès lors qu’il était de son droit de ne pas collaborer à l’enquête. Il souligne en outre que les faits datent de l’année 2022 et qu’il n’a plus occupé la justice depuis.

Dans son appel joint, le Ministère public considère au contraire que la peine privative de liberté de 14 mois fixée en première instance est exagérément clémente,

- 24 - particulièrement au regard de la peine plancher de 12 mois prévue pour un incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Il sollicite le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions considérées, et non seulement pour l’incendie intentionnel, d’une quotité de 22 mois, incluant la peine précédente dont le sursis est révoqué.

E. 9.2 Les principes régissant la détermination de la peine et l’articulation des différents genres de peine en cas de concours d’infractions ont été correctement et exhaustivement exposés dans le jugement de première instance, auquel il est renvoyé sur ces points (jgt, consid. 4.1.1 à 4.1.4, pp. 54 à 56).

E. 9.3 Le tribunal de district a tout d’abord considéré que les infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 en relation avec l’art. 4 al. 1 let. g LArm), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP) et d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis al. 1 CP) relevaient de la « petite criminalité » et qu’une peine pécuniaire serait suffisante du point de vue de la prévention (ch. 4.2.1.1). Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Ni le port d’un pistolet factice en pleine nuit, ni les propos racistes tenus par le prévenu le soir en question, ni enfin le fait d’écouter et d’enregistrer un groupe de personnes au travers d’une vitre en imposte ne nécessitent, du point de vue de la prévention générale ou spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. Sous cet angle et comme l’a retenu le premier juge, une peine pécuniaire – qui constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité – est suffisante pour réprimer les infractions considérées. Il en résulte qu’en tant qu’il sollicite une peine privative de liberté globale – donc également pour les infractions objectivement moins importantes que l’incendie – l’appel joint du Ministère public doit être rejeté. Partant, la peine pécuniaire prononcée en première instance, dont la quotité de 90 jours n’est pas en soi remise en cause, est confirmée, sous réserve de la violation du principe de célérité dont il sera question plus précisément ci-dessous (infra, consid. 9.4), qui conduit en définitive à la réduire à 72 jours (- 20%). Il s’agit également d’adapter le montant du jour-amende à la situation du prévenu, qui n’a ni fortune ni emploi rémunéré, dont les faibles revenus proviennent des assurances sociales et qui bénéficie d’une mesure de curatelle (cf. supra, consid. 2.12). Dans cette situation, le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum légal de 10 fr. ressortant de l’art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP.

E. 9.4 S’agissant de l’incendie volontaire, les critères déterminants ont également été correctement décrits par la juge de district (jgt, consid. 4.2.1.2), qui a relevé que le

- 25 - prévenu avait intentionnellement mis le feu à des affaires se trouvant sur la terrasse d’une connaissance dans un seul but de vengeance. Pour ce motif somme toute futile et sans raison admissible, il n’avait pas hésité à causer des dommages matériels importants et à provoquer un réel danger pour les nombreux habitants de l’immeuble. Le prévenu avait adopté un comportement colérique et sans maîtrise de ses émotions, révélant un profond mépris du bien-être et des biens d’autrui. Il avait agi de manière égoïste, en raison d’une banale histoire de jalousie en rapport avec une fille un soir de carnaval, en acceptant sans réfléchir les conséquences dramatiques que son acte aurait pu entraîner. Sa collaboration avait été mauvaise durant toute la procédure, rendant le travail des enquêteurs plus compliqué et se faisant passer pour un sauveur lors de l’arrivée de la police et des secours sur les lieux. Quant à sa situation personnelle, elle était sans particularité. En faveur du prévenu, il fallait toutefois tenir compte du fait qu’en s’apercevant de l’ampleur que prenait le sinistre, il avait averti les secours et permis de la sorte l’intervention rapide des pompiers et l’évacuation des occupants des appartements, notamment X _________ et ses invités, qui ne s’étaient rendus compte de rien. Contrairement à l’opinion du prévenu, sa mauvaise collaboration en cours d’enquête – illustrée par ses déclarations contradictoires et mensongères et son attitude louvoyante

– peut parfaitement être mise à sa charge dans la pesée des intérêts aboutissant au quantum de peine. De jurisprudence constante, en effet, le droit du prévenu de ne pas s’auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2013 du 13 janvier 2014, consid. 2.2 et les réf. cit.). Le grief de l’appelant, tel que formulé, est ainsi infondé. Au vu des éléments d’appréciation mentionnés ci-dessus et compte tenu, en outre, du cadre de la peine défini par l’art. 221 al. 1 CP – une peine privative de liberté d’un à vingt ans (cf. art. 40 al. 2 CP) –, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de quatorze mois prononcée en première instance est trop clémente et qu’une peine de vingt mois devrait sanctionner les agissements du prévenu, dont les aspects négatifs dépassent nettement celui, retenu en sa faveur, de son repentir tardif consistant à appeler les secours. Comme le souligne l’appelant principal, qui rappelle que les faits datent de plusieurs années, il y a lieu cependant de constater une violation du principe de célérité, compte

- 26 - tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En conséquence, la peine ainsi arrêtée doit être modérée d’un facteur de 20% pour être en définitive fixée à 16 mois de privation de liberté. L’appel joint du Ministère public doit dès lors être admis sous cet angle.

E. 10.1 Le Ministère public réclame le prononcé d’une peine ferme, incluant également celle ressortant de l’antécédent du prévenu, dont le sursis devrait être révoqué.

E. 10.2.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). En cas de cumul de peines de genres différents, la question du sursis ne s’examine pas en fonction de la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire (comme en cas d'absorption de peines du même genre). Il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6 et la réf. cit).

- 27 -

E. 10.2.2 Selon l’art. 46 al. 1 CP, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité, consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité, consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 précité, consid. 3.1).

E. 10.3 Dans le cas présent, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté pour l’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et à une peine pécuniaire pour les autres infractions retenues (art. 4 al. 1 let. g et 33 al. 1 LArm, 179bis al. 1 et 261bis al. 1 CP). Il a en outre été condamné antérieurement, le 21 décembre 2020, pour appropriation illégitime, injure et menaces, en raisons de faits commis le 4 juin 2020, en octobre 2020 et le 30 novembre 2020, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. L’incendie intentionnel, infraction créant un danger collectif (cf. art. 221ss CP), apparaît sans conteste comme étant l’infraction la plus grave commise par l’appelant. Or il s’agit en l’occurrence, pour ce dernier, d’une première condamnation dans ce domaine de délinquance, de sorte qu’il ne peut être d’emblée postulé, pour ce type de comportement, une réitération d’acte illicite. Dans la mesure où, comme on l’a vu, le sursis est la règle et prime en cas d’incertitude, la peine sanctionnant dite infraction doit être assortie du

- 28 - sursis. En revanche, le délai d’épreuve doit excéder le minimum légal, vu la condamnation antérieure, la gravité des faits et l’absence de prise de conscience de l’auteur. Comme l’a retenu la juge de district (jgt, consid 5.2 p. 61), le délai d’épreuve sera dès lors fixé à quatre ans. Il en va autrement s’agissant des autres infractions présentement jugées, qui relèvent plus, comme déjà mentionné, de la petite délinquance, et qui se recoupent dès lors avec les infractions ayant fait l’objet de la condamnation antérieure du 21 décembre 2020. La réitération d’actes délictueux de même nature illustre la tendance du prévenu à ignorer les règles en société, son intolérance à la frustration et sa propension à régler les éventuels conflits avec autrui par le passage à l’acte. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre que le prévenu, qui a indiqué ne pas être suivi pour ses problèmes psychologiques dont il admet pourtant l’existence (supra, consid. 2.12), répète un même schéma dans ses futurs contacts potentiellement tendus avec autrui. Il en découle un pronostic défavorable quant à son comportement futur, excluant l’octroi du sursis. Quant à la révocation du sursis octroyé antérieurement, elle n’apparaît pas nécessaire compte tenu de la peine ferme sanctionnant déjà les infractions nouvellement commises, qui apparaît suffisamment dissuasive sans qu’il faille en sus prévoir l’exécution de la peine antérieure.

E. 11 L’appelant principal réclame en outre que les prétentions civiles de X _________ – que le premier tribunal avait renvoyé à agir par la voie civile – soient purement et simplement rejetées. Dans la mesure où, toutefois, cette conclusion est manifestement en lien avec celle visant à son acquittement du chef de prévention d’incendie intentionnel, et que celle-ci a été rejetée, il convient de confirmer le renvoi du lésé à agir par la voie civile pour, le cas échéant, faire valoir ses prétentions en réparation.

E. 12.1 La condamnation du prévenu du chef de l’infraction contestée – l’incendie intentionnel – étant confirmée, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, en vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, ces frais, par 8480 fr. (Ministère public : 6980 fr. ; tribunal de district : 1500 fr.), dont le montant n’est en soi pas remis en cause, sont mis à la charge de Y _________.

E. 12.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

- 29 - En l’occurrence, l’appel du prévenu est rejeté et celui du Ministère public partiellement admis. Partant, il y a lieu de répartir les frais d’appel – dont la quotité est arrêtée à 1000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar) – à raison des trois-quarts à charge du prévenu appelant et d’un quart à charge de l’Etat du Valais.

E. 13 Il convient enfin d’arrêter l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la défense obligatoire en procédure d’appel. Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800 francs. Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar). A ce titre, Me Chanlika Saxer a déposé lors des débats d’appel une liste de ses opérations, aboutissant à une indemnité globale de 6343 fr. 60 pour la seule procédure d’appel. Ce montant est toutefois trop élevé en regard des opérations figurant au dossier. Le décompte de Me Saxer comporte en effet des postes non couverts par l’indemnité allouée en deuxième instance – ainsi, la prise de connaissance du jugement de première instance, qui est inclue dans l’indemnité allouée en première instance ; la rédaction d’une annonce d’appel, qui était en l’occurrence facultative ; un « entretien téléphonique avec Me Loïc Parein sur appel-joint », qui n’a pas à être rémunéré dès lors que le prénommé n’était pas partie à la cause – et il énonce un tarif horaire de 300 fr. (plus TVA) alors que le tarif horaire usuel appliqué à un avocat breveté se monte à 260 fr. (hors TVA) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2). En seconde instance, l’activité de Me Saxer a consisté à déposer une déclaration d’appel motivée de douze pages accompagnée de deux annexes (décision de défense d’office et jugement entrepris), à prendre connaissance de la déclaration d’appel joint déposée par le Ministère public, à rédiger une demande de non-entrée en matière sur cet appel joint, par mémoire motivé de cinq pages, à déposer les pièces relatives à la situation financière de son client le 30 décembre 2024 et à préparer, puis participer aux débats en appel qui ont duré 1 heure et 45 minutes. Au vu de ces opérations, une activité globale de quinze heures peut être retenue pour la défense adéquate des intérêts de Y _________ en appel, en sorte que l’indemnité du défenseur est arrêtée à 4440 fr. [3900 fr. (15 x 260 fr.) + 205 fr. 20 (débours annoncés, qui sont admis) + 332 fr. 50 (TVA à 8,1%), le tout arrondi].

- 30 - Au vu de la répartition des frais opérée ci-avant, Y _________ sera tenu de rembourser les trois-quarts de ces frais, soit 3330 fr., à l’Etat du Valais lorsque sa situation le lui permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP.

Dispositiv
  1. Classe partiellement la procédure, s’agissant des faits reprochés à Y _________ sous chiffre 3. de l’acte d’accusation du 16 janvier 2023, qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les faits antérieurs au 5 avril 2020, vu la prescription (article 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).
  2. Déclare Y _________ coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
  3. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - Un pistolet airsoft n°19503851 (objet n° 1112075), remis au Bureau des Armes et Explosifs le 22 mars 2022, - Un briquet BIC noir (objet n° 112082), remis au local des séquestres de la Police cantonale le 31 mars 2022, - Un briquet CLIPPER rose (objet n° 112083), remis au local des séquestres de la Police cantonale le 31 mars 2022, - Un paquet de tabac à rouler contenant 2g de marijuana (objet n°112202), remis à la section stupéfiants de la police cantonale valaisanne.
  4. Fixe l’indemnité pour les frais d’intervention relevant de la défense d’office, du 2 mars 2022 à ce jour, due à Me Chanlika Saxer, défenseur d’office de Y _________, à CHF 11'760.-, laquelle sera versée par l’Etat du Valais. - 31 - Y _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). sont rejeté (Y _________), respectivement partiellement admis (Ministère public), et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué :
  5. Reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine précitée, avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 44 al. 3 et 45 CP), mais que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  6. Reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en relation avec l’art. 4 al. 1 let. g LArm), de discrimination et incitation à la haine (261bis al. 1 CP) et d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (179bis al. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine-pécuniaire de 72 jours-amende, à 10 fr. le jour.
  7. Il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2020 par le Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Bas-Valais.
  8. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) pour faire valoir ses prétentions civiles relatives au dommage matériel subi.
  9. Les frais du Ministère public, par 6980 fr., ainsi que les frais de justice de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________.
  10. Les frais de justice de la procédure d’appel, fixés à 1000 fr., sont répartis à raison de 750 fr. à la charge de Y _________ et à raison de 250 fr. à charge de l’Etat du Valais. - 32 -
  11. L'État du Valais versera à Me Chanlika Saxer, défenseur de Y _________, une indemnité de 4440 fr. pour la procédure d’appel.
  12. Y _________ est tenu de rembourser à l'État du Valais les frais liés à sa défense d'office, à concurrence de 3330 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 16 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 23 62

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Christophe Pralong, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ; Laura Cardinaux, greffière en la cause

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par Madame Camille Vaudan, Procureur, à St-Maurice et

X _________, partie plaignante contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron

(incendie intentionnel [art. 221 al. 1 CP]) Appel contre le jugement rendu le 5 avril 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 23 3])

- 2 -

Faits et procécure

1.

Par jugement rendu le 5 avril 2023, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a, notamment, condamné Y _________, pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 4 ans (ch. 1), l’a condamné, pour infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54 ; art. 33 al. 1 let. a et 4 al. 1 let. g LArm), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP) et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis al. 1 CP), à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans (ch. 2), a classé partiellement la procédure pour des faits qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, antérieurs au 5 avril 2020 (ch. 3), a condamné Y _________, pour contravention à la LStup, à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant fixée à 5 jours (ch. 4), a renoncé à révoquer un sursis antérieur (ch. 5), a ordonné la confiscation et la destruction de plusieurs objets séquestrés (ch. 6), a renvoyé le plaignant X _________ à agir au for civil (ch. 7), a condamné le prévenu aux frais (ch. 8 et 9) et a fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office (ch. 10). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés par les éléments figurant au dossier. L’appelant conteste uniquement sa condamnation pour incendie intentionnel, de sorte que les faits constitutifs de cette infraction seront discutés dans la mesure où l’appelant les réfute. 2. 2.1 L’ensemble des protagonistes des événements dont la description va suivre – le prévenu Y _________, le plaignant X _________ ainsi que A _________, B _________, C _________ (dit « D _________ »), E _________ et F _________ – ont participé aux festivités du carnaval de G _________ dans la soirée et la nuit du 1er au 2 mars 2022. En cours de route, le mot a passé que X _________ envisageait une « after » à son domicile après les réjouissances officielles. C’est ainsi que le 2 mars 2022 aux alentours de 2 heures du matin, à la fermeture des estaminets, les prénommés ont, en trois groupes distincts, rallié l’appartement de X _________, sis à H _________, I _________. Il est à préciser que la demeure du prénommé se situe de plain-pied, de sorte qu’elle est accessible par la terrasse donnant

- 3 - sur la pelouse devant l’immeuble. Elle se trouve en outre à proximité de l’appartement occupé alors par Y _________, situé J _________, toujours à H _________. 2.2 X _________ a tout d’abord regagné son domicile, en compagnie de F _________. Le second à rallier les lieux a été A _________, qui en passant a vu de la lumière chez X _________, par la baie vitrée, et a frappé à sa fenêtre (A _________, R. 3 p. 23). Lorsqu’il cheminait dans la rue, A _________ a été mis en présence d’un individu – qu’il a par après identifié en la personne de Y _________ – qui lui a dit, sur un ton très agressif : « il est où ton pote noir, ton pote nègre, je vais le buter », avant de pointer une arme dans sa direction tout en effectuant des mouvements de charge. Y _________ était à ce moment-là furieux d’avoir été frappé par E _________, comme on le verra ci-après. A _________ a parlé de cet événement à X _________, qui lui a dit de ne pas s’en préoccuper (A _________, R. 5 p. 23). 2.3 B _________, Y _________, C _________ et E _________ ont quitté ensemble le lieu des fêtes de carnaval pour rejoindre l’« after ». Déjà durant la soirée, mais encore lors du déplacement subséquent en direction du domicile de X _________, Y _________ et E _________ avaient tous deux des vues sur B _________, qui leur avait pourtant signifié qu’elle n’était intéressée ni par l’un ni par l’autre. Ce manège a perduré jusqu’au moment où E _________, qui dit avoir fait l’objet d’insultes proférées par Y _________ (« il m’a dit en face : « sale négro de merde, fils de pute » ; E _________, R8 p. 72), a frappé Y _________ au visage. Ce dernier a alors quitté les lieux – la rue K _________ – en courant. Arrivé chez lui, « vénère » (R2 P. 13), il a saisi un pistolet « soft-air » – soit un pistolet à billes mais qui a strictement la même apparence que son homologue réel à balles (cf. do. p. 48) – et est ressorti de son appartement, pour faire des allers-retours sur la rue J _________ dans le but de retrouver E _________. C’est à ce moment qu’il a croisé A _________ et tenu les propos rapportés ci-avant. 2.4 Peu avant 2h25 – heure à laquelle il s’est auto-filmé marchant sur le trottoir devant l’entrée de l’immeuble de X _________, arme à la main et proférant des injures à caractère raciste (cf. rapport de police, do. p. 136) – Y _________ a essayé de pénétrer dans ledit immeuble, en vain toutefois dès lors que la porte d’entrée principale était fermée (R.6 p.86). Il savait en effet que E _________ se rendrait chez X _________, pour en avoir entendu parler lors de la marche de retour avant de se faire frapper (R. 6

p. 85). Il a alors contourné le bâtiment pour se rendre sur la terrasse de X _________. Pour identifier les personnes se trouvant à l’intérieur de l’appartement (i.e. à ce moment- là : F _________ et X _________), il a enregistré avec son téléphone portable les

- 4 - conversations des occupants par la fenêtre ouverte en imposte, puis a réécouté l’enregistrement après l’avoir amplifié. Le fichier de cet enregistrement montre que celui- ci s’est déroulé à 2h33 (cf. rapport de police, do. p. 136). Il a ensuite frappé à la porte- fenêtre de X _________, qui est venu lui ouvrir. Dans la discussion qui a suivi, Y _________ a exposé à X _________ qu’il cherchait la personne qui l’avait frappé (i.e. E _________, dont il ne connaissait alors pas l’identité), tout en tenant des propos à connotation raciste, traitant son agresseur notamment de « négro » (R6 p. 86). La discussion sur la terrasse a duré environ 5 minutes, après quoi Y _________ est reparti, avant de contacter la centrale de la police cantonale valaisanne pour expliquer qu’il avait été frappé par un inconnu, appel qui a duré de 2h42 à 2h47 (cf. rapport de police, do. p. 137). Après cet appel, alors qu’il traversait le parc séparant son domicile de celui de X _________, respectivement qu’il se dissimulait derrière un fourré (R6 p. 86), il a entendu le groupe composé de B _________, C _________ et E _________ arriver et se diriger vers l’appartement de X _________. Les prénommés ont frappé à la porte- fenêtre de l’appartement et leur hôte les a fait entrer, puis a descendu entièrement les stores donnant sur la terrasse. Se trouvaient alors au domicile de X _________, outre ce dernier, F _________, A _________, B _________, C _________ et E _________. 2.5 Selon l’acte d’accusation et la version retenue par le Tribunal de première instance, Y _________ a, dans les circonstances décrites ci-avant, bouté le feu à des objets – deux cartons, une table, une chaise, une trottinette, un cadre de vélo (cf. X _________, R9 p. 33) – déposés sur la terrasse de X _________, vraisemblablement au moyen d’un briquet. Il a agi sous le coup de la colère d’avoir été frappé par E _________, lequel se trouvait dans l’appartement. Il est ensuite rentré à son domicile et a constaté que le feu prenait une certaine ampleur. Après un premier appel manqué à 2h58, il a réussi à atteindre la police à 2h59, annonçant lors de la conversation qu’il avait constaté un début d’incendie sur la terrasse de X _________. Cet appel a pris fin à 3h03. À 3h06, il a filmé l’incendie depuis son appartement au moyen de son téléphone portable. Les horaires mentionnés ci-dessus ressortent des enregistrements des appels à la police, respectivement des données récoltées dans le téléphone portable du prévenu (cf. rapport de police, do. p. 137). Quant à lui, Y _________ nie avoir allumé intentionnellement un feu sur la terrasse de X _________. Il n’exclut pas être à l’origine du sinistre, mais uniquement, le cas échéant, par un mégot de cigarette qu’il aurait jeté encore allumé alors qu’il se trouvait sur la terrasse de X _________ et conversait avec lui.

- 5 - 2.6 2.6.1 Au vu des dénégations du prévenu, il appartient à la Cour de céans d’arrêter l’état de fait relatif à l’infraction d’incendie intentionnel, après avoir rappelé les principes généraux applicables en la matière. 2.6.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33, consid. 2.1). La seule présence de déclarations contradictoires n’entraîne pas, sans autre examen, l’acquittement de l’accusé, faute de quoi il lui suffirait de nier les faits qui lui sont reprochés pour être libéré de toute accusation. Des éléments de preuves qui s’opposent ne doivent pas non plus conduire à ce que soit automatiquement retenue la preuve la plus favorable à l’accusé (SCHMID, Strafprozessrecht, 2004, n° 292, p. 89). Si une vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu’un, il n’y a pas lieu non plus à l’acquittement dès qu’il existe une vague possibilité théorique que l’état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du dossier. Par ailleurs, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le tribunal a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_914/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.2 et 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 2.1). Le juge se fondera sur les particularités du cas, ce qui n’exclut pas qu’il puisse accorder plus de poids à un moyen de preuve qui, d’expérience, offre plus de certitude, si des circonstances particulières n’en affaiblissent pas la fiabilité dans le cas d’espèce (ATF 120 Ia 31 consid. 2b ; 103 IV 299 consid. 1a). Un rapport de police est susceptible de constituer un moyen de preuve soumis au principe de la libre appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3). Ce document est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les

- 6 - constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). 2.6.3 Dans le cas d’espèce, la Cour de céans – tout comme le premier juge – est convaincue que le prévenu a volontairement mis le feu aux cartons se trouvant sur la partie gauche de la terrasse de X _________, dans l’intention principale de se venger non seulement de E _________ mais également de celui qui l’hébergeait alors (X _________). Cette conviction repose sur les éléments suivants, qui se recoupent avec ceux sur lesquels le tribunal de première instance s’est fondé et auxquels il est pour le surplus intégralement renvoyé (jgt, consid. 2.2.1, pp. 40 à 44). 2.6.3.1 En premier lieu, l’ensemble des déclarations – et donc également et surtout les dénégations – du prévenu sur le déroulement de la soirée sont fortement sujettes à caution, dès lors qu’il a livré plusieurs versions successives et qu’il n’a admis certains éléments que lorsqu’il n’était plus décemment possible de continuer à les nier. C’est ainsi qu’il a dans un premier temps livré une version des faits minimaliste et édulcorée lors de sa première audition par la police, peu après les faits (do. pp. 12 à 16), relatant avec force détails le déroulement des événements jusqu’à ce qu’il se fasse frapper, puis passant très rapidement sur les faits postérieurs, singulièrement l’incendie. Tout en admettant qu’il avait « assez envie de (…) chopper (E _________, ndr.) », il a exposé, sans grands détails et sur un ton relativement neutre, qu’après être rentré chez lui et avoir eu une conversation avec la police qui lui avait dit de se calmer, il était ressorti, avait frappé à la fenêtre de X _________, avait discuté avec lui sur la terrasse tout en fumant (« nous avons fumé ensemble »), puis jetant sa « clope » sur le côté, « vraisemblablement à l’endroit où cela a brûlé par la suite ». Il était alors remonté dans son appartement, avait aperçu depuis son balcon « D _________, B _________ et l’inconnu traverser la bande herbeuse devant (lui) et se rendre en direction du bâtiment voisin », puis, après être à nouveau entré dans son appartement et ressorti sur la terrasse, avait vu le feu, avait appelé la police puis était redescendu pour avertir X _________ (do. p. 13). Il a catégoriquement nié avoir brandi une arme et n’a fait aucune référence aux vidéos ou enregistrements pris au moyen de son téléphone portable. En revanche, il a admis sans ambages être à l’origine du sinistre (« Oui ok, c’est moi qui ai démarré l’incendie en jetant une clope. Mais mon premier réflexe a été d’appeler la police, je n’ai pas envie que des gens meurent » ; R2 p. 14). Dans sa seconde déposition, il a modifié le déroulement des faits, admettant être rentré chez lui après l’altercation avec E _________ pour se saisir de son arme « soft-air » et ressortir avec celle-ci, dans le but de « dissuader la personne » (R4 p. 37). Il a toutefois

- 7 - minimisé cet incident, niant vertement avoir brandi cette arme dans la rue (« A aucun moment je suis sorti dans la rue avec une arme » ; R. 8 p. 15 ; « Je n’ai jamais menacé personne avec cette arme durant tout la soirée » ; R9 p. 39), ce alors même qu’il était confronté aux déclarations de A _________ selon lesquelles il avait exhibé son arme dans la rue en faisant des mouvements de charge et en criant « il est où ton pote noir, ton pote nègre, je vais le buter ». A ce sujet, il y a lieu de noter que la déposition de A _________, précise et détaillée, n’est pas sujette à caution et doit être retenue (cf. A _________, R2 p. 19). Le prévenu a néanmoins admis qu’il avait sorti son arme, mais seulement sur la pelouse entre son domicile et celui de X _________, en criant « un truc du style putain de negro je vais t’enculer » (R7 p. 38). S’agissant de l’arrivée chez X _________ du groupe comprenant son agresseur, il a commencé par affirmer qu’il ne les avait pas vu entrer dans l’appartement, avant de modifier sa version – qui ne correspondait pas à ses premières déclarations selon lesquelles il les avait vus depuis le balcon de son appartement – en exposant qu’il avait uniquement « entendu les voix de D _________ et B _________ mais pas celle de l’inconnu », alors qu’il était caché derrière des buissons (circonstance qui, elle non plus, ne figurait pas dans ses déclarations antérieures). Il s’est encore contredit par rapport à sa première audition à plusieurs autres reprises, déclarant qu’il ne se souvenait plus de tous les détails puisqu’il avait « bu des verres » (R20 p. 41) alors qu’il avait soutenu auparavant qu’il était « lucide et maître de (lui) » (R5 p. 14). Il a également affirmé, contrairement à ses premiers dires, qu’il n’était cette fois « pas sûr à 100% que c’est à cause de (lui) que le feu s’est déclenché » (R22 p. 41). Coup sur coup, il a narré qu’après avoir vu l’incendie depuis le balcon de son appartement, il était immédiatement sorti et avait appelé la police durant son déplacement de son domicile à celui de X _________ (R18 p. 40), puis, confronté aux incohérences chronologiques ressortant notamment des données de son téléphone portable (« vous m’informez que la vidéo a été enregistrée à 0306/h et que l’appel avec le 117 a duré 4 minutes et 3 secondes et qu’il a été passé à 0258/h »), il a finalement admis qu’il avait appelé la police avant de tourner une vidéo de l’incendie avec son téléphone depuis son balcon (R20 p. 41). Lors de ses auditions ultérieures, le prévenu n’a pas non plus été avare de nouvelles déclarations surprenantes. C’est ainsi que, notamment, il a omis lors de son récit des événements de préciser qu’il fumait sur la terrasse de X _________ et qu’il y avait jeté son mégot, omission incompréhensible vu l’importance de cette circonstance dans les faits qui lui étaient reprochés. Ce n’est que confronté à cette incohérence qu’il a, après avoir tenté de dévier la conversation sur un autre sujet (« au moment des faits j’étais dans le malaise. Je sais que quelqu’un est venu dire que j’avais dit des mots racistes et

- 8 - faire de la diffamation (…) Bref ça me fait chier »), ce qui a obligé la police à recadrer la conversation à deux reprises, relaté à nouveau qu’il fumait devant la terrasse de X _________ et qu’il avait jeté de sa main gauche la cigarette roulée sur la gauche, sans regarder où elle allait atterrir (R6 p. 87). Alors que la police lui faisait remarquer qu’il était droitier, il a exposé qu’il portait une attelle au bras droit et que c’était pour cette raison qu’il fumait de la main gauche. Confronté successivement aux images figurant dans son téléphone portable le montrant en train de fumer de la main droite avec une attelle, puis au fait qu’il portait le soir en question un large pull qui dissimulait son attelle, il a, tout aussi successivement, déclaré qu’il fumait de la main droite chez lui mais pas dans la rue pour éviter de montrer sa blessure et son attelle, puis que le mouvement avec son attelle pour fumer n’était pas agréable (R26 p. 91). En d’autres termes, il a sans cesse adapté son récit aux indices qui lui étaient présentés. Au sujet de son premier appel à la police après avoir été frappé par E _________, il a été particulièrement confus, sollicitant deux interruptions d’audition, pour au final persister à soutenir qu’il avait appelé la police avant de filmer une vidéo le montrant dans la rue avec son arme « soft-air », alors que les données de l’appel et de la vidéo démontraient clairement le contraire (R7 p. 87). En bref, les déclarations du prévenu, en tant qu’elles visent à établir le déroulement des faits, singulièrement les circonstances le disculpant, ne sont globalement pas crédibles compte tenu des très nombreuses imprécisions, incohérences, revirements de versions et purs mensonges qu’elles contiennent. 2.6.3.2 Comme mentionné ci-avant, le prévenu soutient que lorsqu’il se trouvait sur la terrasse de X _________, il fumait une « clope », plus précisément une cigarette qu’il avait lui-même roulée. Il a d’ailleurs imputé l’origine – tout d’abord certaine, puis potentielle – de l’incendie au fait qu’il avait jeté le mégot de cette cigarette sans égard à l’endroit où il allait tomber. Or, interrogé sur les causes possibles de l’incendie, X _________ a été catégorique sur le fait que personne n’avait fumé sur sa terrasse (« personne n’a été fumé (sic) sur la terrasse », R3 p. 32), singulièrement Y _________. Il a encore ajouté que des cendriers se trouvaient à disposition pour qui souhaitait fumer (« j’ai 2 cendriers sur la terrasse (…) 2 bols en porcelaine. Si quelqu’un va fumer sur la terrasse, il met son mégot dans le cendrier »). Or, on ne voit pas pour quelle raison X _________, qui n’avait strictement aucun contentieux avec Y _________ avant l’incendie, et inversement (X _________ : « Je n’ai jamais eu de souci avec lui », R2 p. 31 ; Y _________ : « Je n’ai jamais eu de problème avec lui », R4 p. 14), mentirait sur ces faits. Partant, et compte tenu également des conclusions de l’analyse policière de l’incendie dont il sera question ci-dessous, il n’est pas retenu que Y _________ fumait

- 9 - une cigarette lorsqu’il s’est présenté sur la terrasse de X _________. Du reste, dans la mesure où Y _________ manipulait également son arme factice lors de ces faits en faisant des mouvements de charge (X _________ : « il a dit un truc du style : « je suis chargé » puis il a fait un mouvement avec ses bras devant lui (…) je n’ai pas vu ce qu’il tenait dans la main lorsqu’il a fait le mouvement mais j’ai entendu un « clic-clic » (…) je vous réponds que selon moi, c’était le bruit d’un pistolet qui se charge » ; R3 p. 31), ses deux mains étaient occupées et on voit dès lors difficilement comment il pouvait en plus fumer une cigarette. 2.6.3.3 L’hypothèse d’un feu allumé de manière négligente par l’envoi d’un mégot, ou même d’un feu par combustion spontanée – possibilité articulée par la défense lors des premiers débats – est réfutée par les constatations du rapport établi le 16 mai 2022 par la Section Identité Judiciaire (SIJ) de la Police cantonale (do. pp. 180 ss, complétés par le courriel en p. 104). Il ressort en particulier de ce document que : - le foyer de l’incendie se situe à l’angle nord-ouest du balcon visé, endroit où étaient entreposés deux cartons contenant des pièces de moteur et une trottinette ; à cet endroit, aucune source de chaleur n’était présente, de sorte qu’une intervention humaine constitue nécessairement la cause du sinistre ; - au vu de la nature des combustibles présents, l’hypothèse d’une combustion lente initiée par la braise d’un mégot de cigarette n’est pas privilégiée ; les conditions particulières qui sont nécessaires pour que cette faible source de chaleur se transmette et enflamme un combustible ne sont pas réunies ; - l’hypothèse d’une intervention humaine délibérée est plus vraisemblable qu’une intervention humaine fortuite. La police a également sollicité le Service de climatologie de la Suisse romande au sujet des conditions météorologiques prévalant la nuit en question. Selon cet organisme, la météo se caractérisait alors par une situation anticyclonique, sous l’influence d’un ciel majoritairement dégagé et soumis au régime des brises nocturnes, typiquement faibles. La police en a déduit, schéma à l’appui, qu’au vu de ces constatations, le vent n’avait pu attiser les braises d’un éventuel mégot de cigarette sur la terrasse de X _________ (do. pp 142 et 143). La Cour de céans se rallie à ces constatations pour retenir que l’incendie est dû à une intervention humaine, selon toute probabilité délibérée, les conditions d’une combustion spontanée ou due à la braise d’un mégot de cigarette n’étant pas réunies.

- 10 - 2.6.3.4 Y _________ était en possession de deux briquets lors de son interpellation par la Police cantonale, qui ont été séquestrés (R31 p. 44 et do. pp. 129 et 132). Il disposait dès lors bien de la capacité technique d’amorcer le sinistre. 2.6.3.5 Le prénommé avait également un mobile d’agir. Puisqu’il avait été frappé au visage par E _________, il entendait se venger de ce dernier, respectivement de X _________ qui l’accueillait à son domicile pour une « after » alors que lui-même en était de facto évincé. L’état d’énervement, de colère et de rage de Y _________ est clairement perceptible sur les enregistrements audio et vidéo présents au dossier (CD en p. 179). Dans l’enregistrement de son premier appel à la police, on perçoit son état de tension et on l’entend distinctement déclarer à la police qu’il désire qu’une patrouille de police soit dépêchée sur place pour s’occuper de son problème, à défaut de quoi il irait lui-même le régler « de (s)es propres moyens ». On comprend également des termes utilisés dans cette conversation qu’il assimile X _________ à son agresseur (« Je sors du Carnaval G _________ et j’ai un homme qui m’a envoyé un coup de poing (…) La personne indiquée elle est en face de chez moi ; c’est quelqu’un qui habite en face quoi (…) Je profite de boire un verre et là, tout à coup, y’a des gars qui me sautent dessus pour x ou y raison (…) Je vous donne leur corpulence : ils sont noirs (…) ces fils de pute ils sont à vingt mètres de chez moi »). Quant à la vidéo tournée lors de son incursion dans la rue, armé de son revolver factice, on l’entend éructer sa rage à l’encontre de son agresseur et hurler des menaces et injures racistes (« T’entends fils de pute… j’vais t’flinguer à la 45 enculé de négro (…) j’encule toi et ta mère et tous les négros »). Enfin, lors de son second appel à la police pour signaler la présence de l’incendie, les termes utilisés révèlent qu’il souhaitait toujours que la police se déplace, puisqu’elle n’avait pas voulu le faire au terme de son premier appel (« A la base je vous appelais pour une agression, et genre ça a pas bougé plus que tant (…) je vous appelle pour ça, donc j’espère que ça vaaaa…. »). Dans ces conditions, il est établi que Y _________ avait une raison d’agir, tout d’abord pour prendre sa revanche sur E _________, dont il savait qu’il était accueilli par X _________ pour une « after », mais également pour que les forces de l’ordre soient au final forcées de se déplacer à la suite de l’agression dont il avait été la victime. 2.6.3.6 Dans la continuité des développements précédents, il faut encore relever le caractère impulsif et querelleur du prévenu, illustré par l’attitude qu’il a adoptée lors de l’intervention de la police après son second appel. En effet, lorsque la police a identifié les personnes présentes, Y _________ a haussé le ton et s’est énervé. Les agents intervenants l’ont sommé de se calmer, en vain, raison pour laquelle ils l’ont mené au

- 11 - sol et entravé (Rapport de police, cf. do. p. 131). Le prévenu admet du reste lui-même présenter ces traits de caractère, puisqu’il a notamment expliqué qu’il touchait une rente d’assurance-invalidité « pour des problèmes psychiatriques, excès de colère, trouble du comportement » (R25 p. 208) et qu’il a en outre précisé à ce propos : « Je suis comme une bouteille de champagne qu’on secoue et à un moment donné j’explose et j’ai de la peine à gérer mes émotions et ma colère (…) C’est vrai que si j’ai des violences en moi il faudrait que je me fasse aider » (R23 p. 208). Ainsi, la personnalité de Y _________ est de nature à avoir favorisé les faits qui lui sont reprochés. 2.6.3.7 N’en déplaise au prévenu, la chronologie des événements ressortant de l’enquête est parfaitement cohérente et ne laisse pas la place au doute. L’on se réfère à cet égard au tableau chronologique figurant dans le rapport de police (do. p. 138), qui explicite de manière détaillée l’enchaînement des événements, intégralement compatible avec le fait reproché au prévenu. En particulier, le temps de trajet entre la terrasse de X _________ et l’appartement du prévenu, dont ce dernier fait grand cas, ne joue aucun rôle déterminant, dès lors que, d’une part, la configuration des lieux peut être aisément déterminée sur la base du dossier – notamment les photos figurant en pp. 75, 184 et 189, desquelles on déduit une distance d’environ 60-70 mètres, aisément parcourue rapidement par une personne pratiquant un sport comme le prévenu (la boxe ; cf. R23 p. 208) – et que, d’autre part, rien ne permet de retenir que le prévenu, lorsqu’il a appelé la police à 2 heures 58 minutes et 30 secondes, respectivement de 2 heures 59 minutes et 3 secondes jusqu’à 3 heures 3 minutes et 9 secondes, se trouvait alors dans son appartement, si ce n’est ses propres déclarations, ce qui n’est pas suffisant vu les incohérences déjà relevées ci-dessus (consid. 2.6.3.1). Du reste, le prévenu a déclaré lors de son appel à la police qu’il voyait des « débris » et des « chaises empilées » en train de brûler, alors même qu’il ne pouvait pas distinguer depuis son balcon les objets se trouvant sur la terrasse de X _________ (cf. R27 p. 42), ce qui tend à accréditer l’hypothèse selon laquelle il n’avait en réalité pas encore regagné son appartement lorsqu’il a appelé la police, la seule preuve tangible de sa présence chez lui résidant dans la vidéo enregistrée depuis son balcon à partir de 3 heures, 6 minutes et 30 secondes. En définitive, la chronologie des événements définie par l’enquête est établie, malgré les objections élevées à son encontre par le prévenu.

- 12 - 2.6.4 De l’avis de la Cour de céans, l’ensemble des éléments détaillés qui précèdent

– déclarations totalement inconsistantes et contradictoires du prévenu, notamment sur l’origine du sinistre (mégot) ; éléments techniques ressortant du rapport du 16 mai 2022 de la SIJ ; possession de deux briquets ; présence d’un mobile ; personnalité du prévenu ; chronologie – constituent un faisceau d’indices concordants emportant la conviction que le prévenu est bel et bien l’auteur de l’incendie perpétré sur la terrasse de X _________ au petit matin du 2 mars 2022. Outré par le coup qui lui avait été porté par E _________ et heurté de la désinvolture dont la police faisait preuve face à cette agression, Y _________ a, par dépit et vengeance, allumé le feu aux cartons se trouvant sur la terrasse, utilisant l’un de ses briquets, avant de regagner son domicile. Pris de remords et par peur des conséquences de son geste, mais également dans l’idée que la police lui prodigue finalement de l’aide, il a contacté cette dernière pour que l’incendie puisse être circonscrit. Pour le surplus, il est renvoyé à l’exposé figurant sous consid. 2.5, 1er paragraphe, ci-dessus. 2.7 Après le dernier appel de Y _________ à la police (supra, consid. 2.6.3.7), une patrouille a été immédiatement dépêchée sur place. Une « alarme rouge » a été déclenchée et les intervenants ont commencé à procéder à l’évacuation de l’immeuble, en débutant par l’appartement de X _________. Ce dernier a aidé les policiers à éteindre le feu, en remplissant des bidons dans sa salle de bains, avant de les passer aux agents par la fenêtre, évaluant la quantité finale à 6 bidons d’eau (R3 p. 32). C’est ainsi que le sinistre a été circonscrit avant l’arrivée des pompiers, vers 3 h 15 (cf. do. p. 137). En cours de route, Y _________, qui s’était rendu sur les lieux en traversant la pelouse entre les deux bâtiments, s’est annoncé comme étant l’auteur de l’alarme émise à la police. Comme déjà mentionné ci-avant, il s’est énervé lors de l’identification des personnes sur place par les agents de police, raison pour laquelle il a été maîtrisé et entravé (do. p. 131). Y _________ a exposé, lors de sa deuxième audition, qu’il avait aidé à éteindre le feu en passant des bidons par la fenêtre de la salle-de-bains de X _________ (R26 p. 42). Dans la mesure où il n’a pas du tout confirmé ses dires lors de ses autres auditions – ce qui est plutôt surprenant s’agissant d’une circonstance lui étant favorable – et que cette aide n’a pas été évoquée par X _________ et ne ressort pas non plus des constatations consignées dans le rapport de police, ce fait ne sera pas retenu. Le visionnage de la séquence vidéo prise par Y _________ depuis son balcon (do. p.

179) montre un feu de certaine importance sur le côté gauche de la terrasse de

- 13 - X _________, éclairant les lieux de manière vive, et dont la fumée monte le long de la façade de l’immeuble. Les dommages causés à cette dernière ont nécessité des frais de réparation pour 4571 fr. 90, pris en charge par une assurance. L’immeuble dans lequel se trouve le logement en question comporte 9 étages et 53 logements. 2.8 Comme déjà mentionné ci-avant (supra, consid. 2.3 et 2.4), au petit matin du 2 mars 2022, Y _________ a cheminé sur le domaine public muni de son pistolet « soft- air ». Il a brandi cet objet devant A _________, faisant des mouvements de charge et visant même ce dernier. Pour ces faits, le tribunal de première instance a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à la LArm au sens des art. 33 al. 1 let. a et 4 al. 1 let. g de cette loi. Ces faits et leur qualification juridique ne sont plus contestés en appel. 2.9 Il a également déjà été mentionné supra que Y _________ avait, durant la soirée en question, traité à plusieurs reprises E _________ en pleine rue de « nègre » ou de « négro ». Ainsi, lorsqu’il l’a croisé fortuitement dans la rue dans la nuit du 1er au 2 mars 2022, Y _________ a dit de manière agressive à A _________ : « il est où ton pote noir, ton pote nègre, je vais le buter », en pointant son arme dans sa direction toute en effectuant des mouvements de charge. De même, sur la terrasse de X _________, il a traité E _________ de « sale négro ». En sus de ces faits, dans le courant du mois de mars ou d’avril 2022, à proximité de la Place centrale de Martigny, Y _________, s’en prenant cette fois à X _________ avec qui il venait d’avoir une altercation au sujet de l’incendie dont il a été question ci-dessus, a crié dans la rue : « sale noir, sale étranger, la prochaine fois je vais te brûler dedans » et « j’ai des potes avec des cagoules qui brûlent des noirs ». Il a également crié, en frappant à la porte, alors que X _________ venait d’entrer dans une allée, « descend sale noir », tout en utilisant également le terme de « négro ». Pour ces faits, le premier juge a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de discrimination et incitation à la haine à teneur des 261bis al. 1 CP. Ces faits et leur qualification juridique ne sont plus contestés en appel. 2.10 Y _________ a également été reconnu coupable d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis al. 1 CP pour avoir enregistré, à 2h33, par la fenêtre ouverte en imposte de X _________, la conversation tenue entre les deux personnes occupant à ce moment l’appartement de ce dernier –

- 14 - soit X _________ lui-même et F _________ – dans le but de savoir qui était présent à ce moment à l’intérieur. X _________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits, aussitôt après en avoir été informé par la police. Ces faits et la réalisation de l’infraction ne sont plus contestés. 2.11 Enfin, Y _________ a reconnu consommer du cannabis, de manière occasionnelle et festive, fumant une dizaine de fois par année chez lui ou chez des amis, sa dernière consommation remontant à moins de cinq mois en arrière. Il a également admis qu’il transportait occasionnellement de la marijuana, non pas pour le trafic, mais pour sa propre consommation. Pour ces faits, il a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19a al. 1 LStup, pour la période du 5 avril 2020 à novembre 2021, la consommation antérieure étant prescrite. Ces faits et la réalisation de l’infraction ne sont plus contestés. 2.12 Agé de 23 ans, célibataire et sans enfant, Y _________ est sans emploi et touche une rente entière de l’assurance invalidité, à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires, pour un total d’environ 2470 fr. par mois. Son loyer se monte à 750 fr. par mois et son assurance-maladie est intégralement subsidiée. Il n’a pas de fortune. Aux débats, tant de première que de seconde instance, il a déclaré souhaiter trouver un emploi, dans l’idéal comme chauffeur poids-lourds, tout en étant conscient de la difficulté de ce projet dans sa situation personnelle actuelle. Y _________ a subi un grave accident en 2018, qui lui a laissé des séquelles physiques. Il bénéficie également d’une curatelle de représentation et de gestion, sans limitation de l’exercice des droits civils, assumée par L _________, curatrice, qui s’occupe de ses paiements et lui verse un montant mensuel pour ses besoins courants. Pour le surplus, il a une occupation en qualité de bénévole auprès d’une association, « M _________ », collectif d’artistes indépendants. Sur le plan de sa santé, il a déclaré qu’il avait « des problèmes psychiatriques, excès de colère, trouble du comportement » (R25 p. 208). Malgré cela, il ne dispose d’aucun suivi particulier, notamment psychologique ou psychiatrique. S’agissant de ses antécédents, Y _________ a déjà été condamné, le 21 décembre 2020, par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public pour appropriation illégitime, injure et menaces – faits commis le 4 juin 2020, en octobre 2020 ainsi que le 30 novembre 2020 – à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs.

- 15 - 3.

3.1 Contre le jugement du 5 avril 2023, qui a été notifié aux parties d’emblée motivé par envoi du 26 avril 2023, Y _________ a déposé une annonce d’appel le 1er mai 2023, puis, le 17 mai 2023, une déclaration d’appel motivée. Outre plusieurs réquisitions de preuve dont il sera question ci-après, il conteste sa condamnation pour incendie intentionnel, celle-ci consacrant selon lui une violation du principe de présomption d’innocence. Les éléments de l’enquête ne permettraient en effet pas d’admettre qu’il est à l’origine de l’incendie survenu. L’appelant conteste également la réalisation de l’élément subjectif de ladite infraction, exposant n’avoir jamais eu l’intention de bouter le feu à quelque objet que ce soit. Le tribunal aurait ainsi procédé à une appréciation arbitraire des faits et moyen de preuve recueillis, conduisant à une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP). Il conclut dès lors, à titre principal, à sa libération du chef de prévention d’incendie, intentionnel ou par négligence, au rejet des prétentions civiles de X _________ et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense obligatoire, les frais de justice étant mis à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation des chiffres 1, 7, 8 et 9 du jugement de première instance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de justice étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité lui étant allouée pour ses frais de défense obligatoire. 3.2 Un double de la déclaration d’appel a été communiqué aux autres parties par envoi du 23 mai 2023. Par écriture du 12 juin 2023, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant au rejet de l’appel de Y _________ et à la condamnation de ce dernier, pour incendie intentionnel, infraction à la LArm, discrimination et incitation à la haine et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, à une peine privative de liberté de 22 mois, peine d’ensemble, incluant la peine prononcée par jugement du 21 décembre 2000, dont le sursis est révoqué, les frais de procédure étant mis à charge de Y _________. 3.3 Par écriture du 3 juillet 2023, Y _________ a sollicité qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel joint déposé par le Ministère public, soutenant en substance que cette dernière autorité, en renonçant à déposer un appel principal, s’était accommodée du prononcé de première instance et qu’en conséquence, sa démarche relevait d’une forme de pression destinée à faire en sorte qu’il retire sa déclaration d’appel. La Cour de céans a rejeté cette requête par prononcé du 22 août 2023, estimant en bref que l’appel joint du Ministère public ne relevait pas d’un comportement contradictoire et

- 16 - ne dénotait pas une volonté d’exercer une pression destinée à provoquer le retrait de l’appel principal 4. 4.1 Par ordonnance du 27 novembre 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats de la cause, le mercredi 25 février 2025 à 9 heures. 4.2 Par ordonnance du 21 février 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve contenues dans l’acte d’appel de Y _________. 4.3 Aux débats d’appel, ont comparu Y _________, assisté de Me Chanlika Saxer, avocate d’office, ainsi que la représentante du Ministère public Mme Camille Vaudan. Au terme de son réquisitoire, la procureure a déposé les conclusions écrites suivantes :

1. L’appel de Y _________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis.

2. Y _________, reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en relation avec l’art. 4 al. 1 let. g LArm), de discriminations et incitations à la haine (art. 261bis al. 1 CP) et d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis al. 1 CP) est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, peine d’ensemble, incluant la peine prononcée par jugement du 21 décembre 2020, dont le sursis est révoqué, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie.

3. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________. Quant à elle, Me Saxer a conclu ainsi à l’issue de sa plaidoirie pour le prévenu :

A titre principal, 1.1 L’appel est admis ; 1.2 L’appel-joint du Ministère public est rejeté ; 1.3 M. Y _________ est libéré de la prévention d’incendie, que ce soit en sa forme intentionnelle ou par négligence selon le chiffre 1 du dispositif du jugement du 5 avril 2023 ; 1.4 Les chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 10 sont confirmés ; 1.5 Les prétentions civiles de M. X _________ sont rejetées (chiffre 7 du dispositif) ; 1.6 Les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat ; 1.7 Une indemnité complète est octroyée à Me Chanlika SAXER pour la défense d’office obligatoire de M. Y _________, pour la présente procédure de deuxième instance, conformément au décompte déposé.

- 17 - A titre subsidiaire, 1.8 L’appel est admis ; 1.9 L’appel-joint du Ministère public est rejeté ; 1.10 Les chiffres 1, 7, 8 et 9 du jugement du 5 avril 2023 sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; 1.11 Les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat ; 1.12 Une indemnité complète est octroyée à Me Chanlika SAXER pour la défense d’office obligatoire de M. Y _________, pour la présente procédure de deuxième instance, conformément au décompte déposé. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès- verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.

Considérant en droit

5. 5.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 5.2

5.2.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé, ni oralement, ni par écrit, mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). A réception de l’appel, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties (art. 400 al. 2 CPP). Dans les vingt jours à compter

- 18 - de la réception de la déclaration d’appel, les autres parties peuvent déclarer un appel joint (art. 400 al. 2 et 3 let. b CPP). 5.2.2 En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties son jugement motivé sous pli recommandé du 26 avril 2023, notifié au conseil du prévenu le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 17 mai 2023, l’appelant a dès lors agi dans le délai précité de 20 jours, de telle sorte que l’appel est recevable. L'appel joint du Ministère public posté le 12 juin 2023, soit dans le délai légal de vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel du prévenu (art. 400 al. 3 let. b CPP), est également recevable en la forme. Au surplus, les objections soulevées par l’appelant principal à l’encontre de la recevabilité de l’appel joint seront examinées ci-après (consid. 6.2). 5.3

5.3.1 En cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant conteste (art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP), cette réserve devant être appliqué avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2022 du 18 janvier 2023, consid. 1.2 et les réf. cit.). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée. Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). En cas d’appel joint, ce dernier n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP). 5.3.2 Dans le cas présent, l’appelant principal conteste sa condamnation pour incendie intentionnel, prononcée au chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance. Il demande également la modification du chiffre 7 du dispositif en ce sens que les conclusions civiles de X _________ sont rejetées (et non seulement renvoyées au for civil) et à ce que les frais soient mis à charge de l’Etat (ch. 8 et 9). Il déclare expressément ne pas s’opposer aux chiffres 2 à 6 et 10 du premier jugement. Quant à l’appelant par voie de jonction, il conteste la quotité des peines prononcées en première instance (ch. 1 et 2 du dispositif), jugées clémentes, et remet en cause l’octroi

- 19 - du sursis à l’exécution de la peine (ch. 1 et 2) ainsi que la renonciation à la révocation du sursis antérieur (ch. 5). En définitive, vu les conclusions respectives des parties, seuls les ch. 3 (classement partiel de procédure), 4 (contravention à la LStup), 6 (confiscations) et 10 (indemnité allouée au défenseur d’office) du dispositif sont entrés en force, tous les autres points étant attaqués. 5.4 La cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 5.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de première instance. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 6. 6.1 Il convient de revenir en premier lieu brièvement sur les griefs formels soulevés par l’appelant principal lors des débats d’appel. 6.2 L’appelant a tout d’abord abordé de nouveau la question – déjà évoquée avant les débats – de la recevabilité de l’appel joint du Ministère public, compte tenu de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière de respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 505 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2022 du 23 janvier 2023). 6.2.1 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si, au regard de la disposition précitée, il n'y a pas matière à exiger du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint (ATF 147 IV 505 précité, consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du Ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid.

- 20 - 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le Ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2ème phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 précité consid. 5.4). 6.2.2 Dans le présent cas, rien ne permet de considérer que l’appel joint du Ministère public procéderait d’un comportement abusif, en tant qu’il tendrait uniquement, voire même principalement, à provoquer injustement le retrait de l’appel principal. Lors des débats de première instance, la procureure avait requis, pour les différentes infractions retenues, dont l’incendie intentionnel, une peine privative de liberté de 22 mois, peine d’ensemble incluant celle prononcée par un jugement antérieur du 21 décembre 2020 dont le sursis devait être révoqué, ainsi qu’une amende de 500 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire (cf. do. p. 284). Le tribunal de district a certes retenu le verdict de culpabilité, mais prononcé des peines privatives de liberté et pécuniaire sensiblement plus modérées (14 mois de peine privative de liberté pour l’infraction d’incendie intentionnel et 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour les autres infractions), de surcroît assorties d’un sursis complet et en renonçant à la révocation du sursis antérieur. Dans ces conditions, si le Ministère public pouvait, dans un premier temps, se satisfaire d’une condamnation sur le principe, il ne lui était pour autant pas interdit, sous l’angle de la bonne foi, de réagir à l’appel principal en sollicitant le prononcé d’une peine plus lourde et la révocation du sursis, réquisitions qui correspondaient à celles émises en première instance et qui n’avaient dans un premier temps pas été suivies. Admettre le contraire reviendrait en définitive à priver le Ministère public de toute possibilité de déposer un appel joint – sauf pour le cas où il requerrait une modification en faveur du condamné – ce qui apparaît manifestement contraire aux réquisits légaux découlant de l’art. 381 al. 1 CPP. Pour ces motifs, l’objection de l’appelant est – une nouvelle fois puisque cela a déjà été le cas par décision du 22 août 2023 (supra, consid. 3.3) ainsi que lors des débats d’appel

– écartée et l’appel joint déclaré recevable. 6.3 6.3.1 Toujours aux débats d’appel, l’appelant principal a réitéré sa demande exprimée lors de la procédure de première instance visant à renouveler l’audition de B _________, C _________ et F _________, dès lors que son mandataire n’avait pu participer à ces auditions. Il y voit une violation de l’art. 147 al. 3 CPP.

- 21 - 6.3.2 Selon l’art. 147 al. 1, 1ère phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de cet article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1 ; 6B_710/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.). 6.3.3 En l’espèce, B _________, C _________ et F _________ ont été entendus à titre de personnes appelées à donner des renseignements (PADR) par la Police cantonale les 16, 18 et 23 mars 2022 (cf. do. pp. 58 ss, 64 ss et 77 ss). L’avocate du prévenu, Me Chanlika Saxer, a été, à chaque fois, conviée à participer à ces auditions. Les procès-verbaux de ces séances mentionnent que Me Saxer « a été informée de la tenue (des) audition(s) mais n’a pas pu se libérer afin d’y assister » (pp. 58, 64 et 77). La mandataire du prévenu a dès lors été dûment informée de la tenue des auditions, et n’a pas requis leur report à ce moment-là. Par la suite, durant toute la procédure préliminaire et jusqu’au renvoi, par acte d’accusation du 16 janvier 2023, de la cause en jugement, ni le prévenu ni son avocate n’ont sollicité la répétition des auditions des PADR en question, ce alors que le dossier complet – comprenant les procès-verbaux de ces auditions – leur avait été transmis en date du 25 mars 2022 (do. p. 81). Invité, au terme de la communication de fin d’enquête du 11 octobre 2022 (do. pp. 210 ss), à formuler d’éventuelles réquisitions de preuves dans un délai de quinze jours, le prévenu, par sa mandataire, n’a pas requis la réitération des auditions de B _________, C _________ et F _________. Ce n’est que le 6 février 2023, soit dans le délai fixé par la juge de district, qu’elle a demandé l’audition des prénommés, sans d’ailleurs motiver

- 22 - aucunement sa requête, laquelle a été rejetée par décision du 7 mars 2023, puis encore à l’ouverture des débats. Il y a lieu dans ces conditions de considérer qu’aucune requête valide tendant à une nouvelle audition éventuellement contradictoire des PADR concernés n’a été déposée en temps utile par la défense, qui disposait d’un délai pourtant conséquent pour ce faire, et qui y a renoncé durant toute la procédure préliminaire. Le silence du prévenu à cet égard permet de déduire qu’il y a renoncé. En d’autres termes, la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’audition de B _________, C _________ et F _________ en procédure d’appel est tardive et contraire à la bonne foi, de sorte qu’elle doit être écartée. 6.4 S’agissant des autres réquisitions de preuve présentées lors des débats d’appel – expertise scientifique, calcul des temps de trajets entre les bâtiments des protagonistes, audition des agents de police présents lors de l’intervention – il convient de se référer aux décisions rendues à ce propos par les directions de la procédure (do. pp. 228 et 229 et pp. 262 à 264), pour conclure qu’en vertu d’une appréciation anticipée des preuves disponibles, ces investigations ne seraient pas de nature à modifier la conviction de la Cour de céans. En particulier, s’agissant de l’audition nouvellement requise des agents de police, compte tenu de l’écoulement du temps, il n’est pas envisageable qu’ils se souviennent des détails de l’extinction de l’incendie, soit de savoir si le prévenu a pris ou non des bidons pour éteindre ce dernier, de telle sorte que cette mesure d’instruction supplémentaire – qui n’a pas non plus été demandée durant toute l’instruction – apparaît inutile. 7. 7.1 Sur le fond et en substance, l’appelant principal nie toujours avoir été l’auteur

– volontaire ou négligent – de l’incendie survenu au petit matin du 2 mars 2022. Il soutient que le tribunal de district, en retenant qu’il était coupable du sinistre, a violé le principe de présomption d’innocence. 7.2 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste

- 23 - des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2. ; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 7.3 Comme déjà mentionné, au terme de l’appréciation des preuves, la Cour de céans est convaincue que Y _________ a volontairement bouté le feu aux cartons et objets divers se trouvant sur la terrasse de X _________, dans les circonstances décrites ci-avant (supra, consid. 2, spéc. 2.5 et 2.6.4). L’ensemble des éléments de preuve au dossier assied cette appréciation, sans laisser place à un quelconque doute, En particulier, comme l’a relevé le tribunal de première instance (jgt. consid. 2.2.1, pp. 42 à 44), les éléments techniques recueillis permettent d’exclure une cause accidentelle de l’incendie, serait-ce par une combustion spontanée ou par l’entremise d’un mégot de cigarette, qui plus est le mégot d’une cigarette roulée à la main comme le prévenu l’a déclaré lors de l’enquête. Au vu de l’ensemble des circonstances et des indices concordants résultant des investigations, une autre cause – allumage spontané par combustion des composants des objets présents ; allumage accidentel par un mégot jeté par mégarde – apparaît si ténue qu’elle relève d’une pure vue de l’esprit, si bien qu’elle est en définitive exclue. Partant, il n’est pas contraire au principe in dubio pro reo de retenir que le prévenu a volontairement bouté le feu aux objets se trouvant sur la terrasse de X _________ le matin du 2 mars 2022. Le moyen soulevé par l’appelant s’avère dès lors mal fondé et doit être rejeté. 8.

Pour le surplus, l’appelant principal ne discute pas la réalisation des éléments objectifs de l’incendie volontaire au sens de l’art. 221 al. 1 CP, de sorte qu’il peut être renvoyé sur ce point à l’exposé figurant sous consid. 3.1.2 (p. 47) du jugement entrepris. 9. 9.1 Lors des débats d’appel, l’appelant principal a soutenu que la peine prononcée par le juge de district pour l’infraction d’incendie était excessivement lourde. Il argue qu’on ne pouvait lui opposer, à titre de circonstance aggravante, son attitude procédurale, dès lors qu’il était de son droit de ne pas collaborer à l’enquête. Il souligne en outre que les faits datent de l’année 2022 et qu’il n’a plus occupé la justice depuis.

Dans son appel joint, le Ministère public considère au contraire que la peine privative de liberté de 14 mois fixée en première instance est exagérément clémente,

- 24 - particulièrement au regard de la peine plancher de 12 mois prévue pour un incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Il sollicite le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions considérées, et non seulement pour l’incendie intentionnel, d’une quotité de 22 mois, incluant la peine précédente dont le sursis est révoqué. 9.2 Les principes régissant la détermination de la peine et l’articulation des différents genres de peine en cas de concours d’infractions ont été correctement et exhaustivement exposés dans le jugement de première instance, auquel il est renvoyé sur ces points (jgt, consid. 4.1.1 à 4.1.4, pp. 54 à 56). 9.3 Le tribunal de district a tout d’abord considéré que les infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 en relation avec l’art. 4 al. 1 let. g LArm), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP) et d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis al. 1 CP) relevaient de la « petite criminalité » et qu’une peine pécuniaire serait suffisante du point de vue de la prévention (ch. 4.2.1.1). Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Ni le port d’un pistolet factice en pleine nuit, ni les propos racistes tenus par le prévenu le soir en question, ni enfin le fait d’écouter et d’enregistrer un groupe de personnes au travers d’une vitre en imposte ne nécessitent, du point de vue de la prévention générale ou spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. Sous cet angle et comme l’a retenu le premier juge, une peine pécuniaire – qui constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité – est suffisante pour réprimer les infractions considérées. Il en résulte qu’en tant qu’il sollicite une peine privative de liberté globale – donc également pour les infractions objectivement moins importantes que l’incendie – l’appel joint du Ministère public doit être rejeté. Partant, la peine pécuniaire prononcée en première instance, dont la quotité de 90 jours n’est pas en soi remise en cause, est confirmée, sous réserve de la violation du principe de célérité dont il sera question plus précisément ci-dessous (infra, consid. 9.4), qui conduit en définitive à la réduire à 72 jours (- 20%). Il s’agit également d’adapter le montant du jour-amende à la situation du prévenu, qui n’a ni fortune ni emploi rémunéré, dont les faibles revenus proviennent des assurances sociales et qui bénéficie d’une mesure de curatelle (cf. supra, consid. 2.12). Dans cette situation, le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum légal de 10 fr. ressortant de l’art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP. 9.4 S’agissant de l’incendie volontaire, les critères déterminants ont également été correctement décrits par la juge de district (jgt, consid. 4.2.1.2), qui a relevé que le

- 25 - prévenu avait intentionnellement mis le feu à des affaires se trouvant sur la terrasse d’une connaissance dans un seul but de vengeance. Pour ce motif somme toute futile et sans raison admissible, il n’avait pas hésité à causer des dommages matériels importants et à provoquer un réel danger pour les nombreux habitants de l’immeuble. Le prévenu avait adopté un comportement colérique et sans maîtrise de ses émotions, révélant un profond mépris du bien-être et des biens d’autrui. Il avait agi de manière égoïste, en raison d’une banale histoire de jalousie en rapport avec une fille un soir de carnaval, en acceptant sans réfléchir les conséquences dramatiques que son acte aurait pu entraîner. Sa collaboration avait été mauvaise durant toute la procédure, rendant le travail des enquêteurs plus compliqué et se faisant passer pour un sauveur lors de l’arrivée de la police et des secours sur les lieux. Quant à sa situation personnelle, elle était sans particularité. En faveur du prévenu, il fallait toutefois tenir compte du fait qu’en s’apercevant de l’ampleur que prenait le sinistre, il avait averti les secours et permis de la sorte l’intervention rapide des pompiers et l’évacuation des occupants des appartements, notamment X _________ et ses invités, qui ne s’étaient rendus compte de rien. Contrairement à l’opinion du prévenu, sa mauvaise collaboration en cours d’enquête – illustrée par ses déclarations contradictoires et mensongères et son attitude louvoyante

– peut parfaitement être mise à sa charge dans la pesée des intérêts aboutissant au quantum de peine. De jurisprudence constante, en effet, le droit du prévenu de ne pas s’auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2013 du 13 janvier 2014, consid. 2.2 et les réf. cit.). Le grief de l’appelant, tel que formulé, est ainsi infondé. Au vu des éléments d’appréciation mentionnés ci-dessus et compte tenu, en outre, du cadre de la peine défini par l’art. 221 al. 1 CP – une peine privative de liberté d’un à vingt ans (cf. art. 40 al. 2 CP) –, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de quatorze mois prononcée en première instance est trop clémente et qu’une peine de vingt mois devrait sanctionner les agissements du prévenu, dont les aspects négatifs dépassent nettement celui, retenu en sa faveur, de son repentir tardif consistant à appeler les secours. Comme le souligne l’appelant principal, qui rappelle que les faits datent de plusieurs années, il y a lieu cependant de constater une violation du principe de célérité, compte

- 26 - tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En conséquence, la peine ainsi arrêtée doit être modérée d’un facteur de 20% pour être en définitive fixée à 16 mois de privation de liberté. L’appel joint du Ministère public doit dès lors être admis sous cet angle. 10. 10.1 Le Ministère public réclame le prononcé d’une peine ferme, incluant également celle ressortant de l’antécédent du prévenu, dont le sursis devrait être révoqué. 10.2 10.2.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). En cas de cumul de peines de genres différents, la question du sursis ne s’examine pas en fonction de la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire (comme en cas d'absorption de peines du même genre). Il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6 et la réf. cit).

- 27 - 10.2.2 Selon l’art. 46 al. 1 CP, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité, consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité, consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 précité, consid. 3.1). 10.3 Dans le cas présent, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté pour l’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et à une peine pécuniaire pour les autres infractions retenues (art. 4 al. 1 let. g et 33 al. 1 LArm, 179bis al. 1 et 261bis al. 1 CP). Il a en outre été condamné antérieurement, le 21 décembre 2020, pour appropriation illégitime, injure et menaces, en raisons de faits commis le 4 juin 2020, en octobre 2020 et le 30 novembre 2020, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. L’incendie intentionnel, infraction créant un danger collectif (cf. art. 221ss CP), apparaît sans conteste comme étant l’infraction la plus grave commise par l’appelant. Or il s’agit en l’occurrence, pour ce dernier, d’une première condamnation dans ce domaine de délinquance, de sorte qu’il ne peut être d’emblée postulé, pour ce type de comportement, une réitération d’acte illicite. Dans la mesure où, comme on l’a vu, le sursis est la règle et prime en cas d’incertitude, la peine sanctionnant dite infraction doit être assortie du

- 28 - sursis. En revanche, le délai d’épreuve doit excéder le minimum légal, vu la condamnation antérieure, la gravité des faits et l’absence de prise de conscience de l’auteur. Comme l’a retenu la juge de district (jgt, consid 5.2 p. 61), le délai d’épreuve sera dès lors fixé à quatre ans. Il en va autrement s’agissant des autres infractions présentement jugées, qui relèvent plus, comme déjà mentionné, de la petite délinquance, et qui se recoupent dès lors avec les infractions ayant fait l’objet de la condamnation antérieure du 21 décembre 2020. La réitération d’actes délictueux de même nature illustre la tendance du prévenu à ignorer les règles en société, son intolérance à la frustration et sa propension à régler les éventuels conflits avec autrui par le passage à l’acte. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre que le prévenu, qui a indiqué ne pas être suivi pour ses problèmes psychologiques dont il admet pourtant l’existence (supra, consid. 2.12), répète un même schéma dans ses futurs contacts potentiellement tendus avec autrui. Il en découle un pronostic défavorable quant à son comportement futur, excluant l’octroi du sursis. Quant à la révocation du sursis octroyé antérieurement, elle n’apparaît pas nécessaire compte tenu de la peine ferme sanctionnant déjà les infractions nouvellement commises, qui apparaît suffisamment dissuasive sans qu’il faille en sus prévoir l’exécution de la peine antérieure. 11. L’appelant principal réclame en outre que les prétentions civiles de X _________ – que le premier tribunal avait renvoyé à agir par la voie civile – soient purement et simplement rejetées. Dans la mesure où, toutefois, cette conclusion est manifestement en lien avec celle visant à son acquittement du chef de prévention d’incendie intentionnel, et que celle-ci a été rejetée, il convient de confirmer le renvoi du lésé à agir par la voie civile pour, le cas échéant, faire valoir ses prétentions en réparation. 12. 12.1 La condamnation du prévenu du chef de l’infraction contestée – l’incendie intentionnel – étant confirmée, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, en vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, ces frais, par 8480 fr. (Ministère public : 6980 fr. ; tribunal de district : 1500 fr.), dont le montant n’est en soi pas remis en cause, sont mis à la charge de Y _________. 12.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

- 29 - En l’occurrence, l’appel du prévenu est rejeté et celui du Ministère public partiellement admis. Partant, il y a lieu de répartir les frais d’appel – dont la quotité est arrêtée à 1000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar) – à raison des trois-quarts à charge du prévenu appelant et d’un quart à charge de l’Etat du Valais. 13. Il convient enfin d’arrêter l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la défense obligatoire en procédure d’appel. Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800 francs. Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar). A ce titre, Me Chanlika Saxer a déposé lors des débats d’appel une liste de ses opérations, aboutissant à une indemnité globale de 6343 fr. 60 pour la seule procédure d’appel. Ce montant est toutefois trop élevé en regard des opérations figurant au dossier. Le décompte de Me Saxer comporte en effet des postes non couverts par l’indemnité allouée en deuxième instance – ainsi, la prise de connaissance du jugement de première instance, qui est inclue dans l’indemnité allouée en première instance ; la rédaction d’une annonce d’appel, qui était en l’occurrence facultative ; un « entretien téléphonique avec Me Loïc Parein sur appel-joint », qui n’a pas à être rémunéré dès lors que le prénommé n’était pas partie à la cause – et il énonce un tarif horaire de 300 fr. (plus TVA) alors que le tarif horaire usuel appliqué à un avocat breveté se monte à 260 fr. (hors TVA) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2). En seconde instance, l’activité de Me Saxer a consisté à déposer une déclaration d’appel motivée de douze pages accompagnée de deux annexes (décision de défense d’office et jugement entrepris), à prendre connaissance de la déclaration d’appel joint déposée par le Ministère public, à rédiger une demande de non-entrée en matière sur cet appel joint, par mémoire motivé de cinq pages, à déposer les pièces relatives à la situation financière de son client le 30 décembre 2024 et à préparer, puis participer aux débats en appel qui ont duré 1 heure et 45 minutes. Au vu de ces opérations, une activité globale de quinze heures peut être retenue pour la défense adéquate des intérêts de Y _________ en appel, en sorte que l’indemnité du défenseur est arrêtée à 4440 fr. [3900 fr. (15 x 260 fr.) + 205 fr. 20 (débours annoncés, qui sont admis) + 332 fr. 50 (TVA à 8,1%), le tout arrondi].

- 30 - Au vu de la répartition des frais opérée ci-avant, Y _________ sera tenu de rembourser les trois-quarts de ces frais, soit 3330 fr., à l’Etat du Valais lorsque sa situation le lui permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP. Par ces motifs,

Prononce

L’appel interjeté par Y _________ et l’appel joint interjeté par le Ministère public à l’encontre du jugement rendu le rendu le 5 avril 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 3, 4, 6 et 10 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante :

3. Classe partiellement la procédure, s’agissant des faits reprochés à Y _________ sous chiffre 3. de l’acte d’accusation du 16 janvier 2023, qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les faits antérieurs au 5 avril 2020, vu la prescription (article 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).

4. Déclare Y _________ coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

6. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - Un pistolet airsoft n°19503851 (objet n° 1112075), remis au Bureau des Armes et Explosifs le 22 mars 2022, - Un briquet BIC noir (objet n° 112082), remis au local des séquestres de la Police cantonale le 31 mars 2022, - Un briquet CLIPPER rose (objet n° 112083), remis au local des séquestres de la Police cantonale le 31 mars 2022, - Un paquet de tabac à rouler contenant 2g de marijuana (objet n°112202), remis à la section stupéfiants de la police cantonale valaisanne.

10. Fixe l’indemnité pour les frais d’intervention relevant de la défense d’office, du 2 mars 2022 à ce jour, due à Me Chanlika Saxer, défenseur d’office de Y _________, à CHF 11'760.-, laquelle sera versée par l’Etat du Valais.

- 31 - Y _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). sont rejeté (Y _________), respectivement partiellement admis (Ministère public), et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. Reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine précitée, avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 44 al. 3 et 45 CP), mais que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 2. Reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en relation avec l’art. 4 al. 1 let. g LArm), de discrimination et incitation à la haine (261bis al. 1 CP) et d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (179bis al. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine-pécuniaire de 72 jours-amende, à 10 fr. le jour. 5. Il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2020 par le Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Bas-Valais. 7. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) pour faire valoir ses prétentions civiles relatives au dommage matériel subi. 8. Les frais du Ministère public, par 6980 fr., ainsi que les frais de justice de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________. 9. Les frais de justice de la procédure d’appel, fixés à 1000 fr., sont répartis à raison de 750 fr. à la charge de Y _________ et à raison de 250 fr. à charge de l’Etat du Valais.

- 32 -

11. L'État du Valais versera à Me Chanlika Saxer, défenseur de Y _________, une indemnité de 4440 fr. pour la procédure d’appel.

12. Y _________ est tenu de rembourser à l'État du Valais les frais liés à sa défense d'office, à concurrence de 3330 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 16 avril 2025